ERP Catégorie 5 : rappel des points de la réglementation contre les risques d’incendie et de panique


Le drame survenu ce 1er janvier 2026 au sein d’un bar avec sous-sol à Crans-Montana en Suisse, appelle une attention accrue de tous les acteurs concernés sur la bonne application des règles en matière de prévention incendie dans les ERP et notamment les bars, restaurants et tous établissements festifs disposant d’un sous-sol. Les ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil (petits établissements) ne sont pas soumis à autorisation d’ouverture ni autorisations de travaux, et ne sont pas visités par la commission de sécurité.
Toutefois, ils n’en sont pas moins assujettis à la réglementation en matière de sécurité incendie. Voici un récapitulatif transmis par la Préfecture du Tarn-et-Garonne en référence du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié : dispositions applicables aux établissements de la 5e catégorie qui concernent notamment les entreprises artisanales.

Article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH)
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie.


Dégagement et sorties (article PE 11)

  • Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l’évacuation rapide et sûre de l’établissement.
  • Aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
  • Toutes les portes permettant au public d’évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l’intérieur, dans les mêmes conditions.
  • Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un établissement dans un immeuble existant.
  • Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s’établit comme suit :
    • Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 mètre ;
    • De 20 à 50 personnes :
      • soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l’extérieur, sous réserve que le public n’ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
      • soit deux dégagements débouchant directement sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l’un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l’autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l’article CO 41.
      • Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d’une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d’évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol ;
    • De 51 à 100 personnes :
      • soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
      • soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire (escalier, coursive, balcon, terrasse, etc.) tel que défini à l’article CO 41 ;
    • De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre ;

Comportement au feu des matériaux (article PE 13)

  • Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
    • B-s2, do ou en catégorie M1 pour les plafonds (peu inflammable) ;
    • C-s3, do ou en catégorie M2 pour les parois verticales (moyennement inflammable) ;
    • DFL-s2 ou en catégorie M4 pour les sols (moyennement inflammable).
  • Dans les locaux et les dégagements, les éléments de décoration doivent justifier d’un classement M2 ou C-s3, do.
  • Les isolants acoustiques, thermiques ou autres respectent les dispositions de l’article AM 8 de l’arrêté du 25 juin 1980. Ils doivent être très peu combustibles ou être protégés par un écran thermique sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment.

Désenfumage (article PE 14)

  • Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m² et celles de plus de 100 m² situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire de conduits.

Éclairage de sécurité (article PE 24)

  • Les escaliers et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 m², doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.

Moyens de secours (article PE 26)

  • Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif avec un minimum d’un appareil pour 300 m² et un appareil par niveau.

Alarme et alerte (article PE 27)

  • Les établissements sont équipés d’un système d’alarme laissé au choix de l’exploitant.
  • La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication.
  • Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.

Vérification technique (article PE 4)

  • En cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement.

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